Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

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Article 463

Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement.

Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.