Code de justice militaire

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

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Article 435

Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans :

1° Tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des substances, matières denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2° Tout militaire qui, sciemment, a distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.

S'il en est résulté pour l'auteur des faits qualifiés ci-dessus des gains ou profits, le tribunal prononce en outre leur confiscation.

Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes.