Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

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Article 431

Version en vigueur du 01/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.

S'il y a eu mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.