Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007En vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 421

Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.