Article 406
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° S'il a déserté étant de service ;
3° S'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.