Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007En vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

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Article 406

Version en vigueur du 01/05/1983 au 12/05/2007Version en vigueur du 01 mai 1983 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° S'il a déserté étant de service ;

3° S'il a déserté avec complot.

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.