Article 362
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue se prescrivent dans les délais prévus par les articles 763 et 764 du code de procédure pénale à partir de la date de la suspension.