Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

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Article 156

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.

Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.

Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.