Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée

En vigueur du 24/06/2007 au 11/02/2015En vigueur du 24 juin 2007 au 11 février 2015

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Article 3

Version en vigueur du 24/06/2007 au 11/02/2015Version en vigueur du 24 juin 2007 au 11 février 2015

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 2007-06-05 art. 3 JORF 24 juin 2007

Pour les sommes investies en application du 1° de l'article 81 du décret du 24 février 1999 susvisé l'agrément d'investissement prévu au I de l'article 83 du même décret ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 euros par oeuvre.

Pour les sommes investies en application du 2° de l'article 81 du décret du 24 février 1999, l'autorisation de financement prévue au II de l'article 83 du même décret ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 euros et un montant maximum de 10 000 euros par oeuvre.