Article 821
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 48 () JORF 1er juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.