Article 766
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.