Article 753
Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.