Code civil

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Naviguer dans le sommaire du code

Article 608

Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.


Retourner en haut de la page