Arrêté du 11 mars 1986 portant autorisation de faire diffuser un programme par satellite de télédiffusion directe.

En vigueur depuis le 14/03/1986En vigueur depuis le 14 mars 1986

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

En cas de méconnaissance des obligations imposées par la présente autorisation, l'Etat pourra retirer cette autorisation moyennant un préavis de soixante jours.

L'Etat bénéficiera de la même faculté à compter de la mise en service opérationnelle du satellite TDF 1 en cas de non-diffusion, imputable à la société, de ses programmes, pendant une période supérieure à trente jours.

En cas de violation grave des dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'autorisation pourra être immédiatement suspendue.

Aucune indemnisation ne pourra être demandée par la société dans les cas de suspension ou de retrait prévu au présent article.