Article 7
- les émissions diffusées ne peuvent être contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité des pays où elles sont reçues directement par le public ;
- les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité ;
- les émissions ne doivent pas favoriser une famille de pensée, de croyance ou d'opinion ;
- toute émission susceptible de heurter la sensibilité des téléspectateurs, et notamment le public des enfants et des adolescents devra être précédée d'un avertissement approprié ;
- la durée quotidienne du service ne peut être inférieure à six heures.