Article 470
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 11 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.