Article 4
La commission se réunit trimestriellement sur convocation de son président.
Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des membres de la commission.
La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.