Code civil

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article 373-2-9

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 06 mars 2007

Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 () JORF 5 mars 2002

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.


Retourner en haut de la page