Article 367
Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 5 () JORF 6 mars 2007
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.