Article 341
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 26 () JORF 9 janvier 1993
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.