Article 323
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 17 () JORF 9 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 60 (V) JORF 9 janvier 1993
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.