Article 275-1Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 18 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques