Code civil

Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2005

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Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.


Loi 2000-596 2000-06-30 art. 23 NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

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