Article 35
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
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Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
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