Code civil

En vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998En vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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Article 21-19

Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.