Code pénal

En vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

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Article R722-2

Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "