Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2022En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2022

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Article R712-6

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2022Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "