Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021En vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

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Article R712-5

Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "