Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/10/2025En vigueur du 01 mars 1994 au 24 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R655-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 10

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.