Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article R645-4

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Retourner en haut de la page