Code pénal

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Article R131-50

Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.