Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

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Article R131-32

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.