Code pénal

En vigueur depuis le 18/02/2017En vigueur depuis le 18 février 2017

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Article R131-31

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.