Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

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Article R131-30

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.