Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021En vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

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Article R131-23

Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.

Sa décision précise :

1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3° Les horaires de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.