Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 29/09/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 29 septembre 2004

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Article R131-13

Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 septembre 2004

Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.