Code pénal

En vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

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Article 716-5

Version en vigueur du 21/03/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

L'article 511-11 est ainsi rédigé :

" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "