Code pénal

En vigueur depuis le 24/09/2015En vigueur depuis le 24 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 450-2

Version en vigueur du 01/03/1994 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 15 juin 2025

Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.