Code pénal

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2019

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Article 441-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.