Code pénal

En vigueur du 28/04/2012 au 01/01/2015En vigueur du 28 avril 2012 au 01 janvier 2015

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Article 441-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.