Code pénal

En vigueur depuis le 01/08/1987En vigueur depuis le 01 août 1987

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Article 441-9

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.