Code pénal

En vigueur du 14/03/1962 au 01/10/1986En vigueur du 14 mars 1962 au 01 octobre 1986

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Article 436-4

Version en vigueur depuis le 15/04/2003Version en vigueur depuis le 15 avril 2003

Création Loi n°2003-340 du 14 avril 2003 - art. unique

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.