Code pénal

En vigueur depuis le 13/06/2003En vigueur depuis le 13 juin 2003

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Article 434-45

Version en vigueur depuis le 13/06/2003Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.