Article 434-45
Version en vigueur depuis le 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.