Code pénal

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Article 434-37

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.