Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 08/03/2012En vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012

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Article 433-24

Version en vigueur du 01/03/1994 au 08/03/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 08 mars 2012

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article 433-8 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.