Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 433-23

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.