Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 432-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.