Code pénal

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 431-21

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :

1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.