Code pénal

Abrogé depuis le 27/12/2015Abrogé depuis le 27 décembre 2015

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Article 431-8

Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 janvier 2024

Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.