Code pénal

En vigueur depuis le 16/11/2001En vigueur depuis le 16 novembre 2001

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Article 421-2-2

Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

Créé par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 33 () JORF 16 novembre 2001

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.