Code pénal

En vigueur depuis le 22/04/2016En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Article 414-3

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.